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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
  6. Article 9

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 août 2013
Fin de vigueur
29 avril 2022

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Version
Mise à jour en retard — bcb614da-43f0-4730-8e0c-430a2080a124
Début de validité
28 août 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027899576/2017-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027899576/article-9/versions/bcb614da-43f0-4730-8e0c-430a2080a124/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Discipline. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Discipline. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Peuvent se présenter au concours interne :


1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;


2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;


3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;


4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.


Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.


Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Notes

Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 1989 Version 9 — MODIFIE
  2. 5 novembre 1998 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2004 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 octobre 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 juillet 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mai 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 août 2013 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 29 avril 2022 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 32 (V)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 32 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2013 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. R451-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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Licence
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