Code des transports - Article A4241-54-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c0db91a-77ed-4bb0-853f-cb833152444b
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027909512/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027909512/article-a4241-54-6/versions/8c0db91a-77ed-4bb0-853f-cb833152444b/
Sommaire du texte
Texte
Aires de stationnement particulières
Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux d'indication E.5.4 à E.5.15 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), ne peuvent stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le panneau s'applique et seulement du côté de la voie où le panneau est placé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article A4241-51-1