Code des transports - Article A4241-54-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9770dd5f-7053-4540-90ed-99d5fe29f19e
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027909518/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027909518/article-a4241-54-9/versions/9770dd5f-7053-4540-90ed-99d5fe29f19e/
Sommaire du texte
Texte
Stationnement dans les garages d'écluses
Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :
― soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;
― soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.
Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro