Code des transports - Article A4241-54-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68525073-7c79-4ec3-bd24-d99ff8a6b57a
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027909504/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027909504/article-a4241-54-2/versions/68525073-7c79-4ec3-bd24-d99ff8a6b57a/
Sommaire du texte
Texte
Stationnement
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, les bateaux ne peuvent pas stationner :
a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où le stationnement est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
b) Dans les secteurs désignés par les mesures temporaires en application de l'article R. 4241-26 ;
c) Dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A. 5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé ;
d) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ;
e) Dans les passages étroits au sens de l'article A. 4241-53-8 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages étroits et qu'aux abords de ces secteurs ;
f) Aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports ;
g) Sur les trajets des bacs ;
h) Sur la route que suivent les bateaux pour accoster ou quitter un débarcadère ;
i) Dans les aires de virage indiquées par le panneau E. 8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
j) Latéralement à un bateau portant le panneau d'interdiction de stationnement latéral, prescrit à l'article A. 4241-48-33, à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ;
k) Sur les plans d'eau indiqués par le panneau d'interdiction A. 5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et dont la largeur, mesurée à partir de l'emplacement du panneau est indiquée en mètres sur celui-ci.
2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) à (d) ci-dessus, les bateaux ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des signaux d'indication E. 5 à E. 7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), dans les conditions définies aux articles A. 4241-54-3 à A. 4241-54-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-13 (V)
- CITATION Code des transports - art. A4241-48-33 (V)
- CITATION Code des transports - art. A4241-51-1 (VD)
- CITATION Code des transports - art. A4241-53-8 (VD)
- CITATION Code des transports - art. A4241-54-3 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R4241-26 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article A4241-54-3
- CITATION Article L2124-13
- CITATION Article L2124-13
- CITATION Article R4241-26
- CITATION Article A4241-48-33
- CITATION Article A4241-51-1
- CITATION Article A4241-53-8