Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65fa2edd-d5ab-4a51-b107-6ee66ba49da5
- Début de validité
- 1 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027911278/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027911278/article-9/versions/65fa2edd-d5ab-4a51-b107-6ee66ba49da5/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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