Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eeb5f397-e5f1-44b2-abfd-2d33a97799b5
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044636806/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044636806/article-3/versions/eeb5f397-e5f1-44b2-abfd-2d33a97799b5/
Sommaire du texte
Texte
Le corps des conservateurs du patrimoine comprend trois grades :
1° Conservateur général, comprenant cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Conservateur en chef, comprenant sept échelons ;
3° Conservateur, comprenant huit échelons et deux échelons de stage.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent décret.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Ce dernier prend toutes les décisions relatives à la gestion de la carrière des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre responsable du service dans lequel l'agent est affecté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4