Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ab63ed6-d2db-4b1f-8dae-eb183a972f9d
- Début de validité
- 1 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027911290/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027911290/article-15/versions/1ab63ed6-d2db-4b1f-8dae-eb183a972f9d/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont la scolarité a été insuffisante.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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