Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25f01f94-00d9-44ee-8aaf-ec0dab429c93
- Début de validité
- 1 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 14h02
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 01h54 — 2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027911294/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027911294/article-17/versions/25f01f94-00d9-44ee-8aaf-ec0dab429c93/
Sommaire du texte
Texte
A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine et en fonction des résultats obtenus par les intéressés, délivre à ceux-ci le diplôme de conservateur du patrimoine.
Les détenteurs de ce diplôme sont nommés et titularisés dans le grade de conservateur du patrimoine par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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