Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8191c3b-a985-4e9f-950a-78b65b9e9c08
- Début de validité
- 1 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027917643/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027917643/article-6/versions/d8191c3b-a985-4e9f-950a-78b65b9e9c08/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions relatives aux déclarations d'accident du travail dans les secteurs privés et publics, l'employeur organise :
1. La prise en charge immédiate du travailleur blessé, telle que définie à l'annexe II.
2. Les modalités d'information de l'employeur par les travailleurs de tout AES impliquant des objets perforants.
3. Les modalités de transmission au médecin du travail des informations relatives aux causes et circonstances de l'AES.
L'employeur, le cas échéant en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, analyse les causes et les circonstances de l'AES dans le but de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées ou de les réviser.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.