Arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9fb3d823-1bbb-4e30-8eba-1b521f471856
- Début de validité
- 24 octobre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027948121/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027948121/article-2/versions/9fb3d823-1bbb-4e30-8eba-1b521f471856/
Sommaire du texte
Texte
Les semences de céréales ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :
- semences de prébase ;
- semences de base ;
- semences certifiées ;
- semences,
conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous.
Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, de production nationale, doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.