Code général des collectivités territoriales - Article L4135-19-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0f191a5-104f-4584-9585-8c1ac622abed
- Début de validité
- 13 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028059477/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028059477/article-l4135-19-3/versions/c0f191a5-104f-4584-9585-8c1ac622abed/
Sommaire du texte
Texte
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 34