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  3. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
  5. Article 11-4

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 11-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2013
Fin de vigueur
8 mars 2017

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Version
Mise à jour en retard — 0d1641ee-0b2a-44f7-8cd3-f7c82a03db22
Début de validité
13 octobre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028059921/2015-06-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028059921/article-11-4/versions/0d1641ee-0b2a-44f7-8cd3-f7c82a03db22/
Sommaire du texte
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES POUR L'ELECTION DES DEPUTES Consulter cette section

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  2. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 9
    6. Article 9-1-A
    7. Article 9-1
    8. Article 9-1
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 11-1
    12. Article 11-2
    13. Article 11-3
    14. Article 11-4
    15. Article 11-5
    16. Article 11-6
    17. Article 11-7
    18. Article 11-8
    19. Article 11-9
    20. Article 12
    21. Article 13
    22. Article 14
    23. Article 15
    24. Article 16
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES POUR L'ELECTION DES DEPUTES Consulter cette section

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  2. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 9
    6. Article 9-1-A
    7. Article 9-1
    8. Article 9-1
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 11-1
    12. Article 11-2
    13. Article 11-3
    14. Article 11-4
    15. Article 11-5
    16. Article 11-6
    17. Article 11-7
    18. Article 11-8
    19. Article 11-9
    20. Article 12
    21. Article 13
    22. Article 14
    23. Article 15
    24. Article 16
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.

Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa.

Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire. Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations.

Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 janvier 1990 Version 11-4 — MODIFIE
  2. 30 janvier 1993 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 janvier 1995 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2002 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2005 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 avril 2011 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 octobre 2013 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 mars 2017 Version 11-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2018 Version 11-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 - art. 21 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 18 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 20 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-715 du 26 juin 2014 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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