Arrêté du 24 septembre 2013 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20afa664-2b14-4fb3-b1f5-9ffc9b1b22f1
- Début de validité
- 26 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028113156/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028113156/article-4/versions/20afa664-2b14-4fb3-b1f5-9ffc9b1b22f1/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains problèmes particuliers.
Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
Le règlement intérieur du conseil de perfectionnement est fixé par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale, sur proposition de son président.
Historique
Évolution juridique
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