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  3. Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat
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Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1949

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7a7be7ed-3e1a-4ecf-8dcc-5534ae8cb5fe
Début de validité
1 janvier 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028153765/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028153765/article-4/versions/7a7be7ed-3e1a-4ecf-8dcc-5534ae8cb5fe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions de ladite ordonnance sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et à droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.

La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.

La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1949 Version 4 — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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