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  3. Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat
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Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1949

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 33216dec-21b6-48bf-a99d-77a1bec37431
Début de validité
1 janvier 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028153783/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028153783/article-6/versions/33216dec-21b6-48bf-a99d-77a1bec37431/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret pourront bénéficier des prestations des assurances maternité, maladie, longue maladie, invalidité et décès sans avoir à justifier du délai d'immatriculation fixé par les articles 79 et 80 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, dès lors qu'ils auront accompli, postérieurement ou antérieurement à cette date, une durée de services égale au délai d'immatriculation exigé par les articles précités. Lesdites prestations seront accordées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, quelle que soit la date de la première constatation médicale.

Toutefois, les prestations de l'assurance longue maladie ne sont accordées que si la maladie a été médicalement constatée pour la première fois après le 31 décembre 1945, sous réserve des dispositions de la loi n° 47-1644 du 30 août 1947.

Les stagiaires atteints d'une maladie dont la première constatation médicale est antérieure au 31 décembre 1945 doivent, pour bénéficier des prestations de l'assurance longue maladie dans les conditions prévues par la loi du 30 août 1947, présenter une demande à leur caisse d'affiliation, ainsi qu'à leur administration ou école, dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1949 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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