Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78f3e580-72e6-493a-ac8e-31347c7cb150
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028154156/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028154156/article-1/versions/78f3e580-72e6-493a-ac8e-31347c7cb150/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application :
― des dispositions des articles R. 111-22 à R. 111-22-2 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure ou égale à 50 mètres carrés ;
― des dispositions de l'article R. 131-27 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les rénovations de bâtiments existants concernés par l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.
Outre les exclusions prévues respectivement par l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments neufs et par l'article R. 131-25 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments existants, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― dans les départements d'outre-mer ;
― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
II. ― Au sens du présent arrêté, on entend par consommation d'énergie du bâtiment, la consommation conventionnelle du bâtiment liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires, déduction faite de la production d'électricité à demeure.
III. ― Les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2013, les présentes dispositions s'appliquent aux bâtiments nouveaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-27