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  3. Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine
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Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — b87800dc-8c5c-49da-8c91-bfed82db46fe
Début de validité
11 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046725094/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046725094/article-3/versions/b87800dc-8c5c-49da-8c91-bfed82db46fe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'étude de faisabilité technique et économique doit comporter les éléments suivants :

1. Pour le système pressenti, l'étude doit faire apparaître :

1. a. La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de plancher et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;

1. b. Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface de plancher et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1. a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;

1. c. La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;

1. d. La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;

1. e. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite.

2. Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude doit le justifier. Si le projet de bâtiment est situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie et si une dérogation à l'obligation de raccordement a été obtenue en application de l'article L. 712-3 du même code, ladite dérogation est jointe à l'étude.

3. Pour chacune des variantes envisageables, l'étude doit faire apparaître :

3. a. La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;

3. b. La différence de consommation d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de plancher et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;

3. c. La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface hors oeuvre nette et par an, et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des consommations d'énergie déterminées en 2. b et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

3. d. La classe énergie atteinte par la variante, conformément aux classes définies à l'annexe 3 du 15 septembre 2006 susvisé ;

3. e. La classe climat atteinte par la variante, conformément aux classes définies à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;

3. f. La différence de coûts annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti. Le coût annuel d'exploitation de la variante et celui du système pressenti sont obtenus en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;

3. g. Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur déterminée au 2. a et celle déterminée au 2. f ;

3. h. Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion, au regard du système pressenti.

Pour chacune des variantes, l'étude prend en compte l'ensemble des éléments inhérents à cette variante, ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par exemple l'adaptation de la structure du bâtiment ou du système de distribution, d'émission ou de régulation énergétique.

Par ailleurs, si le maître d'ouvrage le souhaite, il peut faire figurer les indicateurs suivants dans l'étude de chacune des variantes envisageables et en tenir compte dans son oeuvre nette, et en MWh d'énergie primaire ;

3. j. Le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur trente ans, en kgCO2 par mètre carré de surface de plancher, et en tonnes de CO2 ;

3. k. Le coût global actualisé de la variante, sur trente ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface de plancher ;

3. l. Le coût global annualisé de la variante, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface de plancher ;

3. m. Le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 2007 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 mars 2012 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 décembre 2022 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2022 - art. 4

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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