Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Chapitre Ier : Le congrès
  6. Section 2 : Attributions du congrès.
  7. Article 84-1

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 84-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3192e0b-30ea-4097-b1b2-e1845adcce93
Début de validité
17 novembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028214000/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028214000/article-84-1/versions/d3192e0b-30ea-4097-b1b2-e1845adcce93/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le congrès Consulter cette section
      1. Section 1 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Attributions du congrès. Consulter cette section
        1. Article 83
        2. Article 83-1
        3. Article 84
        4. Article 84-1
        5. Article 84-2
        6. Article 84-3
        7. Article 84-4
        8. Article 85
        9. Article 86
        10. Article 87
        11. Article 88
        12. Article 89
        13. Article 90
        14. Article 91
        15. Article 92
        16. Article 93
        17. Article 93-1
        18. Article 94
        19. Article 95
        20. Article 96
        21. Article 97
        22. Article 98
    2. Chapitre II : Les lois du pays. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Le gouvernement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Le conseil économique et social. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le congrès Consulter cette section
      1. Section 1 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Attributions du congrès. Consulter cette section
        1. Article 83
        2. Article 83-1
        3. Article 84
        4. Article 84-1
        5. Article 84-2
        6. Article 84-3
        7. Article 84-4
        8. Article 85
        9. Article 86
        10. Article 87
        11. Article 88
        12. Article 89
        13. Article 90
        14. Article 91
        15. Article 92
        16. Article 93
        17. Article 93-1
        18. Article 94
        19. Article 95
        20. Article 96
        21. Article 97
        22. Article 98
    2. Chapitre II : Les lois du pays. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Le gouvernement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Le conseil économique et social. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.


Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.


Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.


En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.


L'autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.


Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 août 2009 Version 84-1 — MODIFIE
  2. 17 novembre 2013 Version 84-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 84Article 84-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 21

Citations

  • CITATION Code des juridictions financières - art. LO263-7 (V)
  • CITATION Code des juridictions financières - art. R263-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données