Code rural et de la pêche maritime - Article D645-15-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e94654f2-88b1-48dd-984b-d3441d63a8b5
- Début de validité
- 24 novembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028225721/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028225721/article-d645-15-1/versions/e94654f2-88b1-48dd-984b-d3441d63a8b5/
Sommaire du texte
Texte
Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D. 645-7, un producteur doit respecter les obligations suivantes :
― le volume complémentaire individuel constitué figure sur sa déclaration de récolte ;
― le volume de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel figure sur la déclaration de stock ;
― la capacité de cuverie du producteur est au moins égale à celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, augmentée du volume complémentaire individuel qu'il a constitué ;
― toute opération relative aux volumes complémentaires individuels fait l'objet d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur, qui précise notamment les récipients où sont stockés les volumes complémentaires individuels.
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
― le volume complémentaire individuel constitué figure sur sa déclaration de récolte ;
― le volume de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel figure sur la déclaration de stock ;
― la capacité de cuverie du producteur est au moins égale à celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, augmentée du volume complémentaire individuel qu'il a constitué ;
― toute opération relative aux volumes complémentaires individuels fait l'objet d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur, qui précise notamment les récipients où sont stockés les volumes complémentaires individuels.
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1051 du 22 novembre 2013 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1333 du 11 septembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1539 du 3 novembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1133 du 12 décembre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1418 du 19 décembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural - art. D645-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-18-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article D645-18-1
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article D645-18-1
- CITATION Article D645-7
- CITATION Article 7
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1