Code rural et de la pêche maritime - Article D645-7
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — e626a120-4107-4f60-bf77-a13a04db8fe5
- Début de validité
- 11 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035534206/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035534206/article-d645-7/versions/e626a120-4107-4f60-bf77-a13a04db8fe5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare.
Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.
II.-Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte :
a) Le rendement mentionné au I peut être :
1. Diminué ;
2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ;
3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.
b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 645-7-1.
III.-La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné.
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.
IV.-Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.
V.- Lorsque l'irrigation des vignes est autorisée en application de l'article D. 645-5, le rendement des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des parcelles irriguées ne peut dépasser le rendement fixé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
56 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1327 du 8 septembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2013 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1051 du 22 novembre 2013 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1056 du 22 novembre 2013 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1261 du 9 octobre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1261 du 9 octobre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1133 du 12 décembre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1418 du 19 décembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1813 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-57 du 30 janvier 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-57 du 30 janvier 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-6 du 2 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1221 du 15 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2026 (V)
- CITATION Code rural - art. D645-14 (V)
- CITATION Code rural - art. D645-15 (V)
- CITATION Code rural - art. D645-4 (V)
- CITATION Code rural - art. R*642-7
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-13 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-15-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-15-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-18-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-18-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-7-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D645-7-1
- CITATION Article D645-7-1
- CITATION Article D645-7-1