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  3. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  4. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES COMITES MEDICAUX.
  5. Article 3

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
3 mars 1988
Fin de vigueur
7 mai 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 4763132c-e2e9-4ff2-9cba-6db36224d765
Début de validité
3 mars 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028241881/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028241881/article-3/versions/4763132c-e2e9-4ff2-9cba-6db36224d765/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES COMITES MEDICAUX. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  9. Article 43
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES COMITES MEDICAUX. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  9. Article 43
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet.



Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.



Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres.



S'il ne trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence.



Les membres du comité médical départemental sont désignés sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.



Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président parmi les deux praticiens de médecine générale.



Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin inspecteur de la santé.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 3 — MODIFIE
  2. 3 mars 1988 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mai 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2022 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 avril 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 - art. 4 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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