Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4763132c-e2e9-4ff2-9cba-6db36224d765
- Début de validité
- 3 mars 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028241881/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028241881/article-3/versions/4763132c-e2e9-4ff2-9cba-6db36224d765/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet.
Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres.
S'il ne trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence.
Les membres du comité médical départemental sont désignés sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président parmi les deux praticiens de médecine générale.
Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin inspecteur de la santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 - art. 4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1