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  3. Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones
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  5. Article 20 bis

Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones - Article 20 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed953c3f-f396-4c63-ac37-7bb83e367c2d
Début de validité
1 juillet 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028243993/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028243993/article-20-bis/versions/ed953c3f-f396-4c63-ac37-7bb83e367c2d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier. - Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II. - Recrutement Consulter cette section

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  3. Titre III. - Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV. - Dispositions particulières Consulter cette section
    1. Article 16 bis
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 20 bis
    6. Article 20 ter
    7. Article 20 quater
    8. Article 20 quinquies
  5. Titre V. - Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier. - Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II. - Recrutement Consulter cette section

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  3. Titre III. - Avancement Consulter cette section

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  4. Titre IV. - Dispositions particulières Consulter cette section
    1. Article 16 bis
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 20 bis
    6. Article 20 ter
    7. Article 20 quater
    8. Article 20 quinquies
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  1. Texte
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Texte

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.


Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.


L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous :


ECHELONS
afférents au grade d'origine

EMPLOI D'INSPECTEUR PRINCIPAL

7e

10e

6e

9e

5e

8e

4e

7e

3e

6e

2e

5e

1er

4e



Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du 3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur principal.

Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans son grade.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 août 1970 Version 20 bis — ABROGE
  2. 1 janvier 1976 Version 20 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1991 Version 20 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1992 Version 20 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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