Code de la sécurité intérieure - Article R511-1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — bfeed0e9-fbfd-4bfd-9c2c-c255b8b8ac0c
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285997/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028285997/article-r511-1/versions/bfeed0e9-fbfd-4bfd-9c2c-c255b8b8ac0c/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
71 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2215-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-29-3 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la route. - art. R130-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L511-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R545-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R545-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L2215-1
- CITATION Article L2215-1
- CITATION Article L2215-1
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article R15-33-29-3
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article R130-2
- CITATION Article R130-2
- CITATION Article R130-2
- CITATION Article R130-2
- CITATION Article R130-2