Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83588677-6fc9-442b-a4af-71f220d97bfe
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028321548/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028321548/article-5/versions/83588677-6fc9-442b-a4af-71f220d97bfe/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes certificateurs sont accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail. Ils sont réputés conformes aux exigences du présent arrêté s'ils sont accrédités conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17 021. ― Evaluation de la conformité. ― Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management, sous réserve que celle-ci soit complétée des exigences définies par le présent arrêté.
Dès lors qu'ils reçoivent une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation, les organismes certificateurs commencent leur activité de certification d'entreprises.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4724-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1