LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1) - Article 67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f22096f1-0e6d-4ae8-aa4e-bb7ba419217a
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028402533/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028402533/article-67/versions/f22096f1-0e6d-4ae8-aa4e-bb7ba419217a/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :
|
MISSION/PROGRAMME |
NOMBRE d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein |
|---|---|
|
Action extérieure de l'Etat |
3 564 |
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 564 |
|
Total |
3 564 |
II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Historique
Évolution juridique
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