Code général des impôts - Article 1010 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea10cf87-6945-4efd-a1e0-d2975ab76c57
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028418321/2014-12-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028418321/article-1010-bis/versions/ea10cf87-6945-4efd-a1e0-d2975ab76c57/
Sommaire du texte
Texte
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
II. – La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
| TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) |
| N'excédant pas 200 | 0 |
| Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 | 2 |
| Fraction supérieure à 250 | 4 |
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
| PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF (en euros) |
| Inférieure à 10 | 0 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 | 100 |
| Supérieure ou égale à 15 | 300 |
c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Historique
Évolution juridique
- Version 1010 bis — MODIFIE
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- Version 1010 bis — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1010 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 octodecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quindecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 septdecies (V)
- CITATION Code des douanes - art. 265 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible