Code de l'éducation - Article R914-62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0cd6d96-6ea9-41a8-972a-2562c4384366
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028423724/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028423724/article-r914-62/versions/a0cd6d96-6ea9-41a8-972a-2562c4384366/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9