Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4430526f-12e6-43b4-8d41-715aa1aa391b
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028429172/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028429172/article-3/versions/4430526f-12e6-43b4-8d41-715aa1aa391b/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
| ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
|
Cinquante et cinquante et un ans |
30 % |
|
Cinquante-deux et cinquante-trois ans |
35 % |
|
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans |
40 % |
|
Cinquante-six et cinquante-sept ans |
45 % |
|
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans |
50 % |
|
Soixante ans et au-delà |
60 % |
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1307 du 27 décembre 2013 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la mutualité - art. L222-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2