Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9f7a927-3650-4a0b-adea-84fd28ff59ff
- Début de validité
- 27 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027992872/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027992872/article-2/versions/e9f7a927-3650-4a0b-adea-84fd28ff59ff/
Sommaire du texte
Texte
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans à la date de la publication de l'arrêté ouvrant droit au bénéfice des articles L. 253 ter et quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Âge du bénéficiaire |
DUREE MINIMALE |
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Cinquante et un ans |
9 ans |
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Cinquante-deux ans |
8 ans |
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Cinquante-trois ans |
7 ans |
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Cinquante-quatre ans |
6 ans |
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Cinquante-cinq ans |
5 ans |
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Cinquante-six ans et au-delà |
4 ans |
Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la date prévue au deuxième alinéa ci-dessus entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253 ter