Code de la mutualité - Article L222-2
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- Version
- Mise à jour en retard — 67f6e051-9d2a-4507-8723-bb7dff07fdbc
- Début de validité
- 3 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047925812/2026-10-23
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Sommaire du texte
Texte
Donnent lieu à une majoration de l'Etat, dans les conditions fixées par décret, les rentes constituées soit directement par des mutuelles ou des unions de mutuelles régies par le présent livre, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles souscrivant un contrat auprès d'organismes assureurs au profit :
1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants ;
3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ;
4° (Abrogé) ;
5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;
6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte de combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations ;
7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés à l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions.
Les mutuelles, unions de mutuelles régies par le présent livre et, le cas échéant, les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa sont habilités à servir les rentes mentionnées à ce même alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la mutualité, des anciens combattants, de l'économie, des finances et du budget.
Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes mentionnées ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation.
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculée par référence à l'indice des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre défini par une loi de finances. Il est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 - art. 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-483 du 15 juin 1972 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-483 du 15 juin 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°74-1044 du 9 décembre 1974
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-333 du 28 mars 1977 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-333 du 28 mars 1977 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-969 du 28 juillet 1993 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-410 du 18 avril 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-410 du 18 avril 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-410 du 18 avril 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-410 du 18 avril 1995 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 125 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 114 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 101 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1307 du 27 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 avril 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-814 du 25 juin 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1274 du 26 décembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L114-22 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R114-8 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R212-16 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R334-13 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R131-12 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 156 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1594 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 81 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R224-6-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22