Décret n° 2013-1245 du 27 décembre 2013 relatif à la prorogation des agréments accordés à certains organismes et établissements publics et des conventions conclues avec ceux-ci pour assurer la formation des conseillers prud'hommes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66476a1c-8386-4ec9-ae00-6e68ee2f0fdb
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028436394/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028436394/article-2/versions/66476a1c-8386-4ec9-ae00-6e68ee2f0fdb/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail peuvent être prorogées jusqu'à la date d'expiration du mandat de conseiller prud'homme prorogé par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015. Les modalités prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article D. 1442-3 du code du travail peuvent être modifiées par voie d'avenant.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 7 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1442-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D1442-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1442-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1442-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1442-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1442-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1442-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1442-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1442-3