Code du travail - Article D1442-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c317ef28-d3f1-49aa-8ddf-f3935fe37f2d
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 août 2025 à 20h58
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 00h24 — 3ce53a0a-e278-4390-9b71-49ad9176338e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033232197/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033232197/article-d1442-3/versions/c317ef28-d3f1-49aa-8ddf-f3935fe37f2d/
Sommaire du texte
Texte
Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.
Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
4° La durée de chaque stage ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D514-3 al 1 à 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-822 du 21 août 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1245 du 27 décembre 2013 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1153 du 16 septembre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code du travail - art. D1442-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D1442-5 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R1442-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5