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  3. Arrêté du 19 décembre 2013 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat
  4. Article 8

Arrêté du 19 décembre 2013 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2013
Fin de vigueur
15 juillet 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d52727e9-1e26-4802-b22c-0df1a0a6b2e9
Début de validité
30 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028447372/2015-07-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028447372/article-8/versions/d52727e9-1e26-4802-b22c-0df1a0a6b2e9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


a) Une installation de cogénération raccordée au réseau public de transport d'électricité est considérée comme disponible une heure donnée à hauteur de sa puissance garantie lorsque : soit elle produit de l'électricité à hauteur de sa puissance garantie, soit elle produit de l'électricité à hauteur d'une puissance inférieure à la puissance garantie et elle dépose la puissance complémentaire sur le mécanisme d'ajustement à un prix plafonné, soit elle dépose la totalité de la puissance garantie sur le mécanisme d'ajustement à un prix plafonné. Pour les installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau concerné met en œuvre des modalités spécifiques de contrôle de la disponibilité.
Les délais de mobilisation et les durées d'activation minimales des offres faites sur le marché d'ajustement ne peuvent dépasser six heures. Les prix des offres sur le mécanisme d'ajustement déposées le jour J, avec un délai de mobilisation et une durée d'activation minimale de six heures, sont plafonnés par la valeur suivante :
PEG (Nord ou Sud suivant l'implantation) day ahead [J-1] / Rendement électrique de l'installation figurant dans le dossier de demande visé à l'article 3.
En cas d'engagement du producteur sur une durée d'activation minimale et un délai de mobilisation particulièrement courts sur le mécanisme d'ajustement, ce plafond peut être augmenté jusqu'à une valeur maximale de 200 €/MWh, selon des modalités fixées dans le modèle de contrat prévu à l'article 10.
Si une installation de cogénération ne prouve sa disponibilité sur une heure donnée que pour une puissance P inférieure à la puissance garantie, alors la disponibilité sur cette heure est égale à la fraction de puissance disponible (P/Pgarantie).
La disponibilité est mesurée pour les installations de cogénération raccordées au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité, pour chaque jour ouvré de la période considérée, sur :
― toutes les heures des créneaux 7 heures-15 heures et 18 heures-20 heures sur la période d'hiver ;
― toutes les heures du créneau 8 heures-14 heures sur la période d'été.
En cas de non-réponse ou de réponse défaillante à un appel sur le mécanisme d'ajustement un mois donné, alors que le producteur a déposé une offre, alors l'installation est considérée comme indisponible et la disponibilité de l'installation sur ce mois-ci est diminuée de 10 %. Dans le cas d'une installation raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, si un contrôle un mois donné montre une défaillance de l'installation, alors la disponibilité de l'installation sur ce mois-ci est diminuée du même pourcentage.
b) Par générateur, un maximum d'une semaine (cinq jours ouvrés consécutifs) de maintenance programmée peut être positionné lors de chaque période hivernale et cinq semaines (cinq fois cinq jours ouvrés consécutifs) pendant les périodes estivales. Au plus une fois sur la durée du contrat et uniquement au cours d'une période estivale, le producteur peut effectuer une maintenance lourde d'une durée de seize semaines consécutives maximum par générateur. Ceci ne peut se cumuler avec les cinq semaines décrites ci-avant.
Ces maintenances n'impactent pas le calcul de la disponibilité décrit au a et au b. Le producteur indique au gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur lequel l'installation est raccordée, avec un préavis de trois semaines, ou de deux mois dans le cas de la maintenance lourde mentionnée au paragraphe précédent, ses périodes de maintenance programmée définie dans le contrat. Au-delà de ces durées maximales, l'installation est considérée comme indisponible.
La disponibilité réelle de chaque période est alors définie comme le cumul des heures disponibles divisé par la différence entre le cumul des heures de la période et le cumul des heures de maintenance programmée et effectuée.
Si l'installation est raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, l'exploitant transmet au gestionnaire du réseau de transport d'électricité les programmes d'injection de l'installation ainsi que le positionnement des périodes de maintenance décrites au premier alinéa du b du présent article. Le gestionnaire du réseau public de distribution concerné transmet au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires au calcul de la disponibilité réelle, notamment les énergies effectivement injectées sur le réseau et mesurées par les installations de comptage du gestionnaire de réseau public de distribution.
Pour chaque période définie à l'article 4 et pour chaque installation de cogénération sous contrat en vertu du présent arrêté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité communique à Electricité de France la disponibilité réelle calculée selon les modalités du a et du b.
c) Pour chaque période de l'année :
― si la disponibilité réelle est supérieure ou égale à 90 %, alors aucune pénalité ne s'applique ;
― si la disponibilité réelle est égale à 80 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est réduite de 15 % ;
― si la disponibilité réelle est égale à 70 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est réduite de 30 % ;
― si la disponibilité réelle est inférieure ou égale à 40 %, la rémunération plancher de cette période telle que définie à l'article 6 est nulle.
Pour toutes les valeurs intermédiaires de la disponibilité réelle sur la période, la pénalité est construite par interpolation linéaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2013 Version 8 — ABROGE

Corrections de données

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Modifications et abrogations

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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