Arrêté du 19 décembre 2013 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c682a5b-5cec-4d85-a2c3-ad36d19a0ed3
- Début de validité
- 16 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030537558/2015-07-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030537558/article-3/versions/2c682a5b-5cec-4d85-a2c3-ad36d19a0ed3/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent bénéficier d'un contrat avec Electricité de France les installations de cogénération éligibles au sens de l'article 2 et qui déposent une demande complète de contrat. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à Electricité de France. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte l'ensemble des documents suivants :
― une attestation, fournie par le gestionnaire du réseau public auquel est raccordée l'installation de production, de l'exploitation de l'installation au 1er janvier 2013. Ce document atteste qu'au 1er janvier 2013, le producteur bénéficiait soit d'un contrat d'accès au réseau en vigueur, soit d'un contrat de service de décompte en vigueur avec le gestionnaire de réseau public auquel est raccordée l'installation de production. Si l'installation faisait l'objet d'une procédure de changement d'exploitant au 1er janvier 2013, cette attestation mentionne que l'exploitant a déposé une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau au cours du 1er trimestre 2013 ;
― les principales caractéristiques techniques des installations : nombre et type de générateurs, puissance électrique maximale installée Pmax ; puissance garantie en hiver et en été ; rendement électrique de l'installation ;
― la date de prise d'effet de l'engagement de disponibilité, qui est postérieure au 1er novembre 2013 ;
― l'attestation visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, du coefficient d'Ep de référence de l'installation. La mesure du coefficient d'Ep de référence est fondée sur une période de fonctionnement en mode nominal au cours des trois dernières années sous le régime d'obligation d'achat. Si les performances du site ont évolué, elle peut être remplacée par une mesure du coefficient d'Ep de référence sur une période de fonctionnement en mode nominal continue d'au minimum cinq jours consécutifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCISION n°375784 (ECLI:FR:CESJS:2015:375784.20150416) du 16 avril 2015, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible