Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62b607e3-df6d-4ab0-9efb-d18767c9f76b
- Début de validité
- 19 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028480113/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028480113/article-6/versions/62b607e3-df6d-4ab0-9efb-d18767c9f76b/
Sommaire du texte
Texte
La prime de performance individuelle prévue à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé est attribuée aux conseillers pour les affaires de défense affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :
― représentation permanente de la France auprès de l'OTAN ;
― représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;
― ambassade de France à Washington.
Le montant de référence de la prime de performance individuelle est de 1 167 euros.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 - art. 5 bis
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5 bis