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  3. LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)
  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
  6. Article 83

LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1) - Article 83

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 334477b6-f7e8-4d9a-ba46-0b8cfa55185e
Début de validité
29 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028527828/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028527828/article-83/versions/334477b6-f7e8-4d9a-ba46-0b8cfa55185e/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat Consulter cette section
      1. Article 80
      2. Article 81
      3. Article 82
      4. Article 83
      5. Article 84
      6. Article 85
      7. Article 86
      8. Article 87
      9. Article 88
      10. Article 89
      11. Article 90
    2. Chapitre II : La compensation des transferts de compétences Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat Consulter cette section
      1. Article 80
      2. Article 81
      3. Article 82
      4. Article 83
      5. Article 84
      6. Article 85
      7. Article 86
      8. Article 87
      9. Article 88
      10. Article 89
      11. Article 90
    2. Chapitre II : La compensation des transferts de compétences Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. ― Dans le délai de deux ans à compter de la date depublication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.
Par dérogation au premier alinéa du présent I et au IV de l'article 81, lorsque la convention mentionnée au II de l'article 82 a prévu un transfert par étapes des services ou parties de service de l'Etat chargés de la gestion des programmes européens, les fonctionnaires de l'Etat affectés à ces services ou parties de service exercent leur droit d'option dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l'Etat dans la région pris en application des décrets en Conseil d'Etat fixant les modalités de ces transferts.
II. ― Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
III. ― Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
IV. ― Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
V. ― Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
VI. ― L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée n'est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
VII. ― Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 2014 Version 83 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 41

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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