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  3. LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)
  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat
  6. Article 81

LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1) - Article 81

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5fc42475-c864-4e25-96cf-42a8ecffb9f0
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038892283/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038892283/article-81/versions/5fc42475-c864-4e25-96cf-42a8ecffb9f0/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat Consulter cette section
      1. Article 80
      2. Article 81
      3. Article 82
      4. Article 83
      5. Article 84
      6. Article 85
      7. Article 86
      8. Article 87
      9. Article 88
      10. Article 89
      11. Article 90
    2. Chapitre II : La compensation des transferts de compétences Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'Etat Consulter cette section
      1. Article 80
      2. Article 81
      3. Article 82
      4. Article 83
      5. Article 84
      6. Article 85
      7. Article 86
      8. Article 87
      9. Article 88
      10. Article 89
      11. Article 90
    2. Chapitre II : La compensation des transferts de compétences Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. ― Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.
II. ― Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
III. ― A défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier alinéa du II, la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
IV. ― Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de service mis à disposition.

Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de ladite loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : pour l'application du III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, à la fin, les mots : "de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements" sont remplacés par les mots : "de la Collectivité européenne d'Alsace".

Conformément aux dispositions du III de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de ladite loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du même article 8, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application du III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, les mots : "de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements" sont remplacés par les mots : "de l'eurométropole de Strasbourg".

Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 2014 Version 81 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2019 Version 81 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 81 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-816 du 2 août 2019 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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