Code général des collectivités territoriales - Article L3632-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 591902f8-ae26-40e2-9e18-39dc304d86b8
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028529331/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028529331/article-l3632-3/versions/591902f8-ae26-40e2-9e18-39dc304d86b8/
Sommaire du texte
Texte
Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 26
Citations
- CITATION Article L3632-4
- CITATION Article L3632-1
- CITATION Article L3632-4
- CITATION Article L3632-4