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  3. Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
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  5. Article 9

Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9d13d2e7-54d3-4fd7-91b7-c340817bc139
Début de validité
1 février 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028542815/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028542815/article-9/versions/9d13d2e7-54d3-4fd7-91b7-c340817bc139/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : PERSONNELS DES SERVICES TECHNIQUES Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 9-1
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : PERSONNELS DES SERVICES TECHNIQUES Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 9-1
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 29 septembre 1969 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
-les agents du premier groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 6 figurant au 1 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;

-les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 5 figurant au 2 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;

-les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 4 figurant au 3 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 février 2014 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-77 du 29 janvier 2014 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-836 du 22 août 2008 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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