Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4007c03-45a5-44b7-b063-7c283ec42ae9
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028587504/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028587504/article-3/versions/e4007c03-45a5-44b7-b063-7c283ec42ae9/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.
Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.
Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.
Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :
Dictée : une demi-heure, coefficient 1.
Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).
Essai professionnel (coefficient 4).
Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.
Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-115 du 10 février 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4