Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bce8c65e-a41c-44d2-9591-eed40dbdb456
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 septembre 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 08h42 — 9c39b227-8fa3-4395-9980-e29395a8d63a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052176674/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052176674/article-7/versions/bce8c65e-a41c-44d2-9591-eed40dbdb456/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvriers visés par le présent décret sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils Peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite, leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.
A la fin du stage, les ouvriers qui ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantages que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.
Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 1er du décret n° 83-727 du 1er août 1983 susvisé, être affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-727 du 1 août 1983
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 48
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6