Arrêté du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d'un fonds de garantie privé prévue au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18dcaa9d-c888-4a57-8868-767e9e1d8d9f
- Début de validité
- 1 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028663389/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028663389/article-1/versions/18dcaa9d-c888-4a57-8868-767e9e1d8d9f/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds de garantie privé prévu au d du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est un fonds de garantie privé proposé par un secteur d'activité. Au sens du présent arrêté, un secteur d'activité est entendu comme toute organisation représentative d'exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumise aux obligations prévues aux articles L. 516-1 et R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, ayant une activité similaire. Il est géré par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d'assurance directe au titre de l'article L. 310-2 du code des assurances ou une société financière agréée visée à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
Il est dépourvu de personnalité juridique propre.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-9
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