Arrêté du 21 février 2014 fixant le contenu et les modalités de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a183d87-1e74-43ed-b605-87dae717f456
- Début de validité
- 2 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028667477/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028667477/article-2/versions/6a183d87-1e74-43ed-b605-87dae717f456/
Sommaire du texte
Texte
Cette formation est dispensée, à titre onéreux, par les établissements scolaires maritimes prévus à l'article R. 342-2 du code de l'éducation.
A l'issue de la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté, une attestation de suivi de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, conforme au modèle annexé au présent arrêté, est établie en trois exemplaires originaux par l'établissement scolaire maritime.
Cette attestation n'est établie que si les capitaines de navires de pêche ont suivi l'intégralité de la formation. A cette fin, des feuilles d'émargement sont signées pour chaque demi-journée par les capitaines de navires de pêche. Par dérogation, les formations effectuées à distance par voie électronique ne donnent pas lieu à l'établissement de ces feuilles d'émargement dans la mesure où elles garantissent un contrôle équivalent de l'assiduité du stagiaire.
Les établissements délivrent aux capitaines de navire de pêche deux exemplaires de l'attestation de suivi de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite.
L'un des deux exemplaires est envoyé par le capitaine de pêche à la direction interrégionale de la mer ou direction de la mer dans le ressort de laquelle est situé son quartier d'identification.
Les établissements conservent dans leurs archives, pendant une période de deux ans à compter de la date du stage, les feuilles d'émargement et le troisième exemplaire de l'attestation de suivi de la formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R342-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R342-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R342-2