Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cbbeeca-0edb-47a0-8e3e-42fce5bd3854
- Début de validité
- 2 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028678566/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028678566/article-8/versions/1cbbeeca-0edb-47a0-8e3e-42fce5bd3854/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la facture d'électricité du contrat relatif aux parties communes d'un immeuble n'a pas été acquittée à la date limite de paiement, le fournisseur informe, par courrier, le syndic de l'immeuble qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire d'un mois sa fourniture pourra être interrompue.
A défaut d'accord entre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, le fournisseur peut procéder à l'interruption de fourniture après apposition d'un nouveau rappel dans les parties communes de l'immeuble.
Ce nouveau rappel est apposé par le gestionnaire de réseau sur la demande du fournisseur. Sa durée d'affichage ne peut être inférieure à un mois. Le rappel précise nécessairement :
-le nouveau délai accordé pour procéder au règlement de la facture en question ;
-les cordonnées de la personne ou du service habilité à recevoir le règlement de la facture ;
-la possibilité, pour les copropriétaires occupants, de saisir les services sociaux s'ils estiment que leur situation relève des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le syndicat des copropriétaires peut faire valoir auprès du fournisseur la défaillance frauduleuse du syndic ou l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ce dernier ou lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été saisi par l'intermédiaire des services sociaux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-274 du 27 février 2014 - art. 9
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3