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  3. Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
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Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40beb78c-7c61-4632-8fd8-910eb298d23d
Début de validité
1 avril 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047233402/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047233402/article-2/versions/40beb78c-7c61-4632-8fd8-910eb298d23d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12 bis
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12 bis
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu'un consommateur a fait valoir auprès de son fournisseur d'énergie qu'il bénéficie du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, lorsqu'il a déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conventions visées à l'article 7, et qu'il n'a pas acquitté sa facture à l'expiration du premier délai défini au premier alinéa de l'article 1er, son fournisseur l'informe par un premier courrier :

1° Qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :



- être interrompue pour le gaz, la chaleur et l'eau ;


- s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant, être réduite jusqu'à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l'électricité ;


- s'il n'est pas équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 susmentionné, être réduite ou interrompue pour l'électricité ;

2° qu'il peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l'examen de sa situation. A cette fin, le fournisseur précise dans le courrier qu'il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux ;

3° que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l'examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessous aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information. Le courrier précise que le client a la possibilité de s'opposer à la transmission des informations prévue en application de l'article 6.

Lorsque le délai mentionné à l'alinéa précédent est écoulé et si le consommateur n'a pas fait connaître son opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur. Il s'agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante.

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder pour l'électricité pour les clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant à la réduction de puissance, jusqu'à 1 kVA, ou à l'interruption de fourniture pour l'électricité quand les clients ne sont pas équipés d'un tel compteur et pour le gaz, la chaleur et l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier.

Pendant la période de réduction de puissance mentionnée au précédent alinéa, le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement, pour trouver un accord sur le règlement de sa facture. A défaut de réponse du client ou d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réduction de puissance, le fournisseur peut procéder à l'interruption de fourniture ou à la résiliation du contrat, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par courrier.


Lorsque la réduction de puissance de 60 jours prévue au quatrième alinéa du présent article est suspendue par l'application de l'article L. 115-3 susmentionné, la réduction de puissance reprend pour la durée restante à l'issue de la période prévue par l'article L. 115-3.

Pour l'application du présent décret, le terme de services sociaux communaux désigne le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du consommateur.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-133 du 24 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2008 Version 2 — MODIFIE
  2. 2 mars 2014 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 mai 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2018 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2023 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-133 du 24 février 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L115-3
  • CITATION Code de l'énergie - art. L124-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L341-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
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