Arrêté du 6 mars 2014 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f256743b-1a94-4c8c-aa83-c71e58d221f3
- Début de validité
- 12 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028711673/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028711673/article-5/versions/f256743b-1a94-4c8c-aa83-c71e58d221f3/
Sommaire du texte
Texte
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.
Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximal de dix jours ouvrés à compter du jour de sa remise par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.
A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique, qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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