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  3. Arrêté du 6 mars 2014 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière
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Arrêté du 6 mars 2014 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mars 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a59ef343-c507-4fd2-a449-8ca11788437f
Début de validité
12 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028711677/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028711677/article-6/versions/a59ef343-c507-4fd2-a449-8ca11788437f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : De l'entretien professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : De l'entretien professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu.
A compter de la date de réception de la demande de révision, l'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l'agent.
L'agent, sous réserve qu'il ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.
La commission administrative paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission administrative paritaire, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 mars 2014 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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