Code de la propriété intellectuelle - Article L332-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7438a5b1-64d8-49b2-bb7b-f071ff33eccc
- Début de validité
- 13 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716749/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028716749/article-l332-1/versions/7438a5b1-64d8-49b2-bb7b-f071ff33eccc/
Sommaire du texte
Texte
Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre de l'esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
La juridiction civile compétente peut également ordonner :
a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.
Historique
Évolution juridique
- Version L332-1 — MODIFIE
- Version L332-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L332-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L332-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L332-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L332-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L332-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 66 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 66 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L331-11
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L331-5
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L335-10 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R332-1 (Ab)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R332-2 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R332-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L331-5
- CITATION Article L331-5
- CITATION Article L331-5
- CITATION Article L331-5
- CITATION Article L331-5
- CITATION Article L331-11
- CITATION Article L331-11
- CITATION Article L331-11