Code de la propriété intellectuelle - Article L722-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00a37bb3-5623-4d1f-ac3d-28384ca6b9cc
- Début de validité
- 13 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717129/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028717129/article-l722-7/versions/00a37bb3-5623-4d1f-ac3d-28384ca6b9cc/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de la contrefaçon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20