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  5. Deuxième partie : La propriété industrielle
  6. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  7. Titre II : Indications géographiques
  8. Chapitre II : Contentieux
  9. Section 1 : Actions civiles
  10. Article L722-3

Code de la propriété intellectuelle - Article L722-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mars 2014

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Version
Mise à jour en retard — 57fdbf7f-e65a-45b3-8c9b-f37c5ed86fb6
Début de validité
13 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717041/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028717041/article-l722-3/versions/57fdbf7f-e65a-45b3-8c9b-f37c5ed86fb6/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Marques de produits ou de services Consulter cette section

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        2. Titre II : Indications géographiques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Contentieux Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section
              1. Article L722-1
              2. Article L722-2
              3. Article L722-3
              4. Article L722-4
              5. Article L722-4-1
              6. Article L722-5
              7. Article L722-6
              8. Article L722-7
              9. Article L722-8
            2. Section 2 : La retenue Consulter cette section

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        3. Titre III : Indications relatives aux services publics Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Marques de produits ou de services Consulter cette section

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        2. Titre II : Indications géographiques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Contentieux Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section
              1. Article L722-1
              2. Article L722-2
              3. Article L722-3
              4. Article L722-4
              5. Article L722-4-1
              6. Article L722-5
              7. Article L722-6
              8. Article L722-7
              9. Article L722-8
            2. Section 2 : La retenue Consulter cette section

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        3. Titre III : Indications relatives aux services publics Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à une indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits argués de contrefaçon, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une contrefaçon sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 octobre 2007 Version L722-3 — MODIFIE
  2. 13 mars 2014 Version L722-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 20

Citations

  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R722-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 11
  • MODIFIE Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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